Décret du 4 juin 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée
«CHÂTEAU-CHALON» (J.O. du 6 juin 1998)

ARTICLE 1ER:
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Château-Chalon ».
initialement reconnue par le décret du 29 mai 1936 les vins jaunes élaborés selon les usages
locaux loyaux et constants et répondant aux conditions ci-dessous définies.

ARTICLE 2:
L'appellation d'origine contrôlée «Château-Chalon» ne peut être appliquée
qu'à" des vins issus de vendanges récoltées sur les territoires des communes suivantes du
département du Jura: Château-Chalon, Domblans, Menetru-le-Vignoble, Nevy-sur-Seille,dans
l'aire délimitée, par parcelles ou parties de parcelles, telIe qu'elle a été approuvée par le comité
national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans les séances
des 17 et 18 mai 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les
plans de délimitation parcellaire sont déposés à la mairie des communes concernées.

ARTICLE 3:
L'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon» ne peut être revendiquée
que pour des vins provenant du cépage savagnin à l'exclusion de tout autre.

ARTICLE 4:
L'appellation d'origine contrôlée «Château-Chalon» ne peut s'appliquer qu'à
des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et qui présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange
présentant une richesse en sucre inférieure à 204 grammes par litre de moût.

ARTICLE 5:
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon »
les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret no93-1067 du 10 septembre 1993.
Le rendement de base visé à l'article premier de ce décret est fixé à 50 hectolitres par hectare
de vigne en production. Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce
décret est fixé à 50 hectolitres par hectare."
Une Commission dite « de contrôle des vignes et du rendement» dont les membres
sont nommés par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de
défense de l'appellation «Château-Chalon », examine, pour chaque récolte, chaque parcelle
susceptible de produire des vins à appellation « Château-Chalon ». Cette Commission rend un
avis sur l'état cultural des parcelles et sur leur aptitude à produire des vins à appellation
d'origine contrôlée « Château-Chalon » au regard des conditions de production définies dans le
présent décret, et notamment au regard du rendement butoir.
Après avis de la commission, les services de l'Institut national des appellations
d'origine avisent les intéressés de leur possibilité ou non de revendiquer la production des
parcelles en cause en appellation d'origine contrôlée« Château-Chalon ».

Le viticulteur peut faire appel de cette décision auprès de l'Institut national des
appellations d'origine dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification de la
dite décision. Une commission d'appel, dont les membres sont nommés par l'Institut national
des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation «Château­
Chalon» examine la réclamation. A l'issue de cet examen, une décision définitive est notifiée
au réclamant par les services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de
quarante-huit heures qui suit le passage" de la commission d'appel. Les parcelles en cause ne
doivent pas être vendangées avant le passage de la commission d'appel faute de quoi l'appel
sera rejeté.
Un règlement intérieur approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie fixe les
modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des vignes et du rendement et de la
commission d'appel.

ARTICLE 6:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée« Château-Chalon » ne peut être
accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au
cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.
Les vignes doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5000 pour
toute plantation réalisée à partir de la. publication du présent décret. Les vignes en terrasse ne
sont pas concernées par cette disposition.
La taille doit être conduite en arcure (appelé localement « courgée »), guyot simple ou
double, avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux
yeux.

ARTICLE 7:
Les vins à appellation d'origine contrôlée «Château-Chalon» doivent être
vinifiés sur le territoire des communes incluses dans l'aire de production des vins à appellation
«Côtes du Jura» et visées à l'article Ibis du décret du 31 juillet 1937 relatif à cette
appellation, avoir subi une fermentation lente suivie, après soutirage, d'un vieillissement en fût
sans ouillage d'une durée minimum de six années permettant au vin d'acquérir le «goût de
jaune ».

ARTICLE 8 :
Les vins à appellation d'origine contrôlée «Château-Chalon» ne peuvent être
mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut National des Appellations
d'Origine, après examen effectué à partir du 1er janvier de la septième année qui suit l'année
de la récolte.
Le certificat. d'agrément est délivré à l'issue d'une procédure qui se déroule en deux
temps dont les modalités sont précisées dans un règlement intérieur, approuvé par le comité
national des vins et eaux-de-vie de l'institut..
L'année suivant la récolte, pour les vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée
«Château-Chalon », l'Institut national des appellations d'origine délivre un certificat
d'aptitude à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée« Château-Chalon» après un
examen analytique et organoleptique favorable sous réserve qu'il n'ait pas été constaté le non­-
respect des conditions de production.
La procédure d'examen analytique et organoleptique se déroule dans les mêmes
conditions que celles prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé et par l'arrêté du 20
novembre 1974 pris en application.
Si les vins ne sont pas déclarés aptes à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée
«Château-Chalon», l'Institut national des appellations d'origine notifie à l'intéressé une
décision définitive de non agrément de ces vins en appellation « Château-Chalon ».
Les vins déclarés aptes à l'élaboration de vin à appellation «Château-Chalon) font
l'objet d'un nouvel examen analytique et organoleptique à l'issue d'une période minimum de
six années de vieillissement..

ARTICLE 9 :
Les vins ayant seuls droit à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon)) ne
pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus
sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la
mention« appellation d'origine contrôlée)) en caractères très apparents.

ARTICLE 10 :
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur
qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon », alors qu'il ne répond
pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la
législation générale suries fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice
des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu..

ARTICLE 11 :
Le décret du 29 mai 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon »
et les dispositions relatives à l'appellation d'origine contrôlée« Château-Chalon) prévues dans
l'arrêté du 15 janvier 1942 relatif à la taille des vignes des appellations du Jura sont abrogés.